Cour d'appel de Lyon, 23 décembre 2010, n° 10/01740

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
23 décembre 2010
Numéro
10/01740
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'article 1er de l'ordonnance n° 59-209 du 2 février 1959 relative aux droits en matière de pensions des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales dispose que les militaires marocains transférés à leur armée nationale sont rayés des cadres de l'armée française à la date de leur transfert et bénéficient, à compter de cette date, des pensions, soldes de réforme ou indemnités dans les conditions fixées aux articles suivants. L'article 2 prévoit que […] é au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale. Le moyen soulevé par [E] [P] et tiré d'une discrimination directe ou indirecte n'est donc pas fondé. En conséquence, [E] [P] ne remplit pas les conditions pour prétendre à une affiliation rétroactive au régime de sécurité sociale pour la période de son activité de services militaires en FRANCE. [E] [P] doit être débouté de sa demande de condamnation, sous astreinte, de l'Agent Judiciaire du Trésor Public à lui remettre une attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale afférente aux services accomplis au sein de l'armée française. Le jugement entrepris doit être infirmé. [E] [P] doit également être débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être confirmé. [E] [P] qui succombe doit être débouté de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le jugement entrepris doit être infirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute [E] [P] de sa demande de condamnation, sous astreinte, de l'Agent Judiciaire du Trésor Public à lui remettre une attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale afférente aux services accomplis au sein de l'armée française, Déboute [E] [P] de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président Evelyne DOUS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.