Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2011, n° 10/06414
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 29 septembre 2011
- Numéro
- 10/06414
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la nullité de la déclaration de créance. Attendu que le jugement du 27 juillet 2007 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société GOUNOD BÂTIMENT sur résolution d'un plan de redressement a désigné comme liquidateur la SCP [N] [U] et chargé maître [N], associé, de suivre la procédure conformément aux dispositions de l'article R 814-83 du code de commerce; que la créance litigieuse a néanmoins été déclarée, non par la SCP ou Me [N], mais en son nom propre par l'asso […] e déclaration de créance que j'ai établi aux intérêts de Me [C] [N], administrateur judiciaire de la société GOUNOD BÂTIMENT », celle-ci étant cependant inefficace en ce qu'elle attribue à maître [N] une qualité qui n'était pas la sienne contredisant et excluant celle de liquidateur correspondant à la réalité mise en avant par maître [U] seul ; Attendu que, le mandat de liquidateur étant en toute hypothèse exercé au nom de la SCP, la créance pouvait être régulièrement déclarée, soit par le gérant de la SCP, soit par celui des associés désigné pour suivre la procédure agissant implicitement ou explicitement pour le compte de la société; qu'en l'espèce il n'est ni soutenu, ni prouvé faute de production des statuts, que maître [U] était gérant ou cogérant de la SCP ; qu'il n'a pu en conséquence déclarer la créance pour le compte de cette dernière et, n'étant pas chargé de suivre la procédure, pas davantage à titre personnel ; qu'il s'ensuit que la déclaration, comme soutenu par la société RIVIERA INVEST, est nulle faute de pouvoir du déclarant et que la créance ne peut qu'être rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, infirme l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, Déclare nulle la déclaration de créance faite au nom de la société GOUNOD BÂTIMENT par maître [U]. Rejette en conséquence la créance litigieuse. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Met les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la société GOUNOD BÂTIMENT. Accorde à l'avoué de la société RIVIERA INVEST le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2022, n° 22/01605Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2022, n° 22/00917Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2022, n° 19/08287Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2022, n° 22/01613Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2022, n° 22/01427Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2022, n° 22/00851Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.