Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2011, n° 10/03836
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2011
- Numéro
- 10/03836
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est un manquement aux obligations contractuelles du salarié d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. L'employeur qui allègue une faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est, ainsi, rédigée 'À la suite de notre entretien du 22 octobre 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : - Depuis le mois de juillet […] boursement des frais professionnels conformément aux dispositions du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de commission Sauf à rappeler que M.[K] n'avait pas atteint l'objectif commercial pour 2007 et que l'intéressé avait perçu une avance de 1.200 euros, l'employeur ne conteste pas le montant de la commission réclamée par le salarié. La Cour ayant constaté d'une part, la réalisation de l'objectif fixé et d'autre part, le remboursement de l'acompte par une retenue sur le salaire du mois d'octobre, il y a lieu de faire droit à la demande de commission. De ce chef, le jugement mérite confirmation. Sur les autres demandes L'exercice de l'appel par la société BEST FIRES n'a pas dégénéré en abus de droit. M.[K] sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à remettre à M.[K] un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés. L'équité commande d'allouer à M.[K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, déboute M. [N] [K] du surplus de ses demandes. Condamne la société BEST FIRES à payer à M.[K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société BEST FIRES aux dépens. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022, n° 19/05171Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022, n° 19/00817Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022, n° 22/00244Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022, n° 19/00815Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022, n° 22/00243Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022, n° 19/01165Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.