Cour d'appel de Paris, 9 février 2011, n° 08/22852
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 9 février 2011
- Numéro
- 08/22852
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
- dire que les sociétés DAS et HSF ont commis une faute dans l'exécution du contrat de sous licence justifiant sa résolution judiciaire à leurs torts ainsi que l'indemnisation du préjudice corrélatif de la société AU PETRIN BRIARD, condamner, en conséquence, ces sociétés à lui payer la somme de 395 011,68 euros et ordonner la compensation avec les sommes éventuellement laissées à la charge de la société AU PETRIN BRIARD, tant au principal qu'au subsidiaire, - dire nulle et de nul effet la clause […] décision d'expulsion; qu'il appartient à la société de prendre les décisions affectant le contrat de société ; que la Cour l'autorisera seulement à passer outre à l'opposition abusive de l'associé minoritaire qui peut d'ailleurs ne pas se maintenir compte tenu du présent arrêt ; qu'au surplus le droit de propriété doit être respecté ; que les parts doivent être rachetées à un prix déterminé de gré ou à dire d'expert ; Sur les prétentions reconventionnelles des sociétés appelantes : Considérant, tout d'abord, que la convention de sous-licence ayant été ci-dessus annulée, la société DEVELOPPEMENT [V] ne saurait utilement réclamer le versement de redevances demeurées impayées; que les intimés s'étant bornés à user de voies de droit à leur disposition pour faire valoir leurs prétentions et ces dernières ayant été, pour l'essentiel, satisfaites, les appelantes ne peuvent qu'être déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour 'procédure abusive'; Considérant qu'il est équitable d'accorder aux intimées unies d'intérêt 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS -Dit recevable l'intervention volontaire des consorts [V]. -Confirme le Jugement entrepris. Le complétant quant au dispositif, prononce la nullité du contrat de sous-licence litigieux. -L'infirme toutefois en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande en indemnité au titre des frais de pose et de dépose de l'enseigne PETRIN RIBEIROU, prononcé des condamnations solidairement à la charge des appelantes. -Dit que les condamnations prononcées par les Premiers Juges à la charge des appelantes le sont in solidum. -Condamne in solidum les sociétés DEVELOPPEMENT [V] et HSF à payer à la société AU PETRIN BRIARD la somme de 10514, 58 euros. Emende le jugement quant à l'expulsion de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.