Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2011, n° 10/22583
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre A
- Date
- 30 septembre 2011
- Numéro
- 10/22583
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'il convient de rejeter sa demande d'annulation du jugement. - SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ ALMA PROJECT. Attendu que la société Alma Project reproche à l'appelante des manquements concernant l'ensemble des villas dont il lui avait confié la maîtrise d'oeuvre, que la charge de la preuve lui incombe tant pour établir la réalité des manquements reprochés que pour justifier des préjudices allégués. Qu'il convient d'examiner les éléments produits pour chacune des villas concernées. 1) la v […] DU LLOYD'S DE LONDRES. Attendu que la cour n'est pas saisie pour le cabinet Montmirail, mandataire de la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, qu'il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause. Attendu par ailleurs qu'il n'est pas utile que la SAS Lloyd's France mandataire général de la compagnie des souscripteurs du Lloyd's de Londres intervienne aux débats, que l'intervention volontaire de celle-ci à la procédure doit être déclarée irrecevable. Attendu en l'absence de condamnation de Madame [B] [H], que la demande formée par cette dernière en garantie se trouve sans objet, qu'il convient de mettre la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres hors de cause. *** Attendu que l'équité n'impose pas de laisser à la charge de Madame [B] [H] les frais exposés par la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres et non compris dans les dépens, qu'il convient de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - REJETTE la demande d'annulation du jugement. -
DISPOSITIF : DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la SAS Lloyd's France. - INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions. - ET STATUANT à nouveau, REJETTE l'entière demande de la SARL Alma Project. Rejette la demande de Madame [B] [H] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - MET hors de cause la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres. REJETTE sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - REJETTE le surplus des demandes. - CONDAMNE la SARL Alma Project aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT rmp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.