Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011, n° 10/21932
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/21932
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie L'AUXILIAIRE Le syndicat de copropriété ne forme aucune demande à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE au titre du volet dommages-ouvrage de la police PUC. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevé par la compagnie L'AUXILIAIRE au titre ce volet de la police d'assurances souscrite par la SCI BORDINA 94. - sur les demandes du syndicat de copropri […] r de son propre chef et après réception, le système d'évacuation des eaux pluviales, lequel s'est révélé inefficace ainsi que l'a constaté l'expert mais qui a également entraîné des dommages sur la terrasse du 4ème étage, la SCI BORDINA a donc, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat de copropriété. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI BORDINA 94 à indemniser le syndicat de copropriété à ce titre ainsi qu'à réparer à hauteur de 1000 € les dommages occasionnés aux parties communes en janvier/ février 2004 lors de la réalisation par la SCI BORDINA 94 de travaux dans des appartements n'ont encore vendus. L'équité ne commande pas l'application, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait masse des dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût du rapport de consultation de M.[O], le coût de l'expertise judiciaire de M.[I] qui seront supportés pour moitié par la SCI BORDINA 94 et pour l'autre moitié à la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt de défaut Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que le désordre d'étanchéité des terrasses du 6ème étage relève de la garantie décennale des constructeurs - condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC et notamment de la SARL CELLE ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] : * la somme de 37 251 € TTC au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses du 6ème étage (RUFFIER- RAZA- côté ouest de la terrasse [E] ) *la somme de 2 152, 80
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.