Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011, n° 11/06819
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 15 novembre 2011
- Numéro
- 11/06819
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que Melle [O] soutient, pour l'essentiel, que Melle [D] a 'commis des fautes'en sous-louant une pièce à une personne commerçante, en 'détruisant des documents comptables' et en créant 'de fausses preuves ou des documents anti-datés', en tentant de l'évincer et en ne contribuant pas aux dettes sociales, ce qui lui a causé de nombreux préjudices qu'elle détaille longuement ; que le rapport de l'expert désigné, M. [Z], doit être annulé notamment car il a violé le principe du con […] elle s'est prononcée, les parties n'apportant sur ces différents chefs aucun élément nouveau ou différent de ceux sur lesquels l'arbitre a eu à se prononcer ; qu'il en est ainsi, notamment, de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Melle [D] motivée par le comportement de Melle [O] ; Considérant en revanche que, au vu de la forte tension existant entre les parties, largement traduite par le vocabulaire employé dans leurs écritures, du nombre d'instances provoquées jusqu'à celle-ci et du peu de cas que l'une ou l'autre fait des arbitrages rendus selon qu'ils leur apparaissent favorables à leur adversaire, il convient de faire droit à la demande de Melle [D] de leur intimer d'avoir toutes deux à quitter les lieux deux mois après la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; Qu'au vu de la solution il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme la sentence, Y ajoutant, Dit que Melle [O] et Melle [D] devront avoir toutes deux quitté les locaux de la SCM situés [Adresse 1] dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte du paiement de la somme de 1 000 € par jour de retard, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.