Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2011, n° 10/09750

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
8 novembre 2011
Numéro
10/09750
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que, pour l'essentiel, la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON et son assureur, la société mutuelle du Mans Assurances IARD, soutiennent que les exonérations constituant une exception au principe du paiement des droits, elles sont d'interprétation stricte et que la doctrine administrative citée (7C-1463, n°4 à 7, 20 décembre 1996) ne mentionne pas le nom de la CNBF, l'adverbe 'notamment' utilisé ne pouvant assurer que l'administration pouvait la viser, d'autant que, ne s'agissan […] de faire les démarches utiles pour obtenir le dégrèvement et, spécialement, de former un recours hiérarchique contre le refus qui lui a été opposé d'autant que, s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire de nature réglementaire, il peut être contesté aussi devant les juridictions administratives sur le fondement de l'égalité devant l'impôt ou de l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois que la caisse nationale des barreaux français lui objecte justement que, comme le notaire lui avait lui même indiqué en lui conseillant de faire une demande gracieuse dans la même lettre du 31 octobre 2007, le refus de dégrèvement qui lui a été opposé les 17 mars et 29 avril 2008 est purement discrétionnaire et non susceptible de recours dès lors qu'il est formulé hors délai ; que le préjudice subi, consistant à avoir acquitté un impôt non dû, est donc certain et doit être intégralement réparé, comme l'a décidé le tribunal ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la caisse nationale des barreaux français, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne in solidum la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON et la société mutuelle du Mans Assurances IARD à payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.