Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2012, n° 10/00585
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 27 janvier 2012
- Numéro
- 10/00585
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant, à titre préliminaire, que Madame [P] recevant une pension d'invalidité de 3ème catégorie depuis le 1er mars 2008 versée par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (la CRAMIF), il y a lieu de déclarer recevable son intervention forcée ; Considérant, sur le fond, que dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, le Docteur [J] [S] (le Docteur [S]) et la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF H […] à statuer sur les stipulations relatives aux limites de garantie de la police 'assurance responsabilité civile' du Docteur [S], s'agissant de relations contractuelles entre celui-ci et la Compagnie INTER HANNOVER ; Considérant qu'il y a lieu de confirmer le quantum des provisions allouées par les premiers juges aux Consorts [P]-[F] et à la CPAM de SEINE SAINT DENIS et d'accorder à la CRAMIF, dont les prestations sont en lien avec le dommage subi et les fautes du Docteur [S], la somme provisionnelle de 55 204,62 € correspondant aux arrérages versés jusqu'au 31 juillet 2011 ; Considérant, le Tribunal de grande instance ayant ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice personnel de Madame [P], qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant cette juridiction aux fins de liquidation des divers préjudices en cause ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ; Considérant que succombant leur appel, le Docteur [S] et la Compagnie INTER HANNOVER devront supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE, in solidum, le Docteur [J] [S] et la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED, celle-ci dans les limites de sa police, à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 55 204,62 € correspondant aux arrérages de la rente versés jusqu'au 31 juillet 2011, RENVOIE les parties devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation des préjudices, CONDAMNE, in solidum, le Docteur [J] [S] et la société INTERNATIONAL INSURANCE C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.