Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2011, n° 10/19212
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 10/19212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, Attendu que le C. H. S. C. T. fait valoir au soutien de son recours que l'usine en cause exerce une activité par nature dangereuse ; que depuis le début de l'année de 2009 la société-mère du groupe est placée sous le régime de la loi américaine relative aux faillites ; que concernant la société française, son coût de production a été considéré comme trop élevé ; que l'organisation du travail est entièrement remise en cause avec une suppression effective de 35 emplois, ainsi qu'une réduct […] ifique des risques technologiques; Attendu que pour le surplus le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; Attendu que l'appelant fait valoir que les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail sont des personnes morales qui , à la différence des comités d'entreprise, ne disposent d'aucun budget de fonctionnement ni d'aucuns fonds propres ; que si aucune disposition légale n'est prévue pour les frais de justice en cas de contestation judiciaire de l'expertise par l'employeur, il a été admis par la chambre sociale de la Cour de cassation qu'en l'absence d'abus du droit d'ester en justice l'employeur même s'il ne succombait pas devait supporter les frais de procédure de la contestation de l'expertise ; Attendu que l'intimée n'a fait aucune réplique sur ce point ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge des frais de la procédure de contestation exposés en cause d'appel par le C. H. S. C. T. ;qu'en revanche la demande de paiement des honoraires d'avocat n'étant pas chiffrée ne pourra qu'être écartée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Dit que la SAS Lyondell Chimie France supportera la charge des dépens et des frais de procédure d'appel exposés par le C. H. S. T. C., Déboute ce dernier de sa demande de paiement des honoraires d'avocat , Autorise la S. C. P. d'avoués MAYNARD SIMONI à recouvrer directement les dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.