Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2011, n° 10/01573

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
14 septembre 2011
Numéro
10/01573
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que, par acte du 31 juillet 2001, la société SDR, devenue ensuite société BATINOREST puis BATI LEASE, a consenti à la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE un prêt de 322 985 euros ; que la SA COMPAGNIE LINIERE, détentrice d'environ 80 % des parts sociales de la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE, s'est portée caution de ce prêt ; Que, par acte du 21 février 2002, la société COMPAGNIE LINIERE a cédé sa participation dans la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE à deux coopér […] puis BATILEASE s'est désistée de son action à l'égard de la COMPAGNIE LINIERE et que le jugement du tribunal de commerce en date du 14 juin 2006 a constaté ce désistement ; que les demandes formulées par la SCA GODERVILLE et TEILLAGE SIX à l'égard de la COMPAGNIE LINIERE ont été rejetées par l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 mai 2008 ; que le rejet de ces demandes n'a pas été contesté devant la Cour de Cassation et que la décision est définitive sur ce point ; qu'il en résulte que le mandat ad hoc de [L] [Z] a pris fin et que les demandes de garantie présentées par la société AGY LIN et TEILLAGE SIX sont irrecevables ; Attendu qu'il serait inéquitable que la société BATILEASE et la société COMPAGNIE LINIERE conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés devant la cour ; que les sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX seront solidairement condamnées à payer à la société BATILEASE la somme de 4000 euros et à la société COMPAGNIE LINIERE prise en la personne de son mandataire ad hoc la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable la demande de garantie présentée à l'égard de la société COMPAGNIE LINIERE par les sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX, Condamne solidairement les sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX à payer à la société BATILEASE la somme de 4000 euros et à la société COMPAGNIE LINIERE en la personne de son mandataire ad hoc la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement AGY LIN et TEILLAGE SIX aux dépens avec possibilité de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.