Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011, n° 10/06409

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
20 octobre 2011
Numéro
10/06409
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Considérant que Madame [U] [L] [M], veuve de monsieur [B], fait grief au jugement d'avoir retenu, de manière erronée, que l'évaluation des parts sociales n'a pas lieu d'être effectuée à la date de leur remboursement effectif alors qu'il y aurait lieu d'ordonner la reprise des opérations d'expertise portant sur les parts de la société civile du [Adresse 6] pour estimer leur valeur à la date la plus proche de leur remboursement effectif; Considérant que, par arrêt définitif du 4 octobre 2002, le r […] Considérant que le paiement, par la société civile familiale, du montant représentant l'évaluation erronée, par l'expert, des parts sociales de Madame [B], outre le fait qu'il est formellement contesté par l'appelante, ne représente pas le paiement de la valeur imposée, telle que rappelée précédemment, de ses droits sociaux et n'est donc pas de nature à faire perdre la qualité d'associée de Madame [B]; Considérant qu'il s'ensuit que le rapport de Monsieur [Z] ne peut être pris en considération par la Cour pour l'évaluation des droits sociaux de Madame [B]; qu'il convient de renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour désigner l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux de Madame [B]; Considérant qu'en cet état, il n'est pas démontré que le comportement allégué de Madame [B] est fautif; Considérant que le jugement est donc infirmé; Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel; Considérant que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement. Statuant à nouveau Dit que le rapport d'expertise de Monsieur [A] [Z] est entaché d'une erreur grossière. Renvoie les parties à saisir la juridiction compétente, au visa de l'article 1843-4 du Code Civil pour désigner l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux de Madame [B]. Dit n'y avoir lieu à application, en première instance comme en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.