Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010, n° 09/03015

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
28 octobre 2010
Numéro
09/03015
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que Monsieur [M] [J] a exercé l'activité de professeur de golf au sein du Golf des Yvelines depuis le mois de mai 1990, date de l'ouverture du golf'; Que, par courrier du 16 octobre 2004, le Golf des Yvelines l'a informé qu'en raison de son refus d'offrir 5 heures ¿ de leçons de golf aux abonnés du club et de participer au cocktail de remise des prix pour la somme de 60 euros, de son manque de respect vis-à-vis des participants et de son ingratitude envers le club, il […] rt de la SARL COFIGOLF'; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande'; Sur la demande nouvelle de la SARL COFIGOLF relative à la violation de l'obligation de loyauté et de fidélité Considérant que la SARL COFIGOLF demande de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 248.106,91 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de fidélité et détournement de clientèle et de chiffre d'affaires, dans l'hypothèse où le contrat de travail serait requalifié à temps plein'; Considérant que la relation contractuelle est requalifiée de contrat de travail à temps partiel, comme il est dit ci-dessus ; qu'en conséquence, cette demande nouvelle de la SARL COFIGOLF est sans objet'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées'; Considérant qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL COFIGOLF'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Prononce la jonction des dossiers portant les numéros RG 09/03015 et 09/8536, Condamne la SARL COFIGOLF à verser à Monsieur [M] [J] les sommes de': -2.384,30 euros, à titre de rappel de congés payés jusqu'au 18 avril 2005, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,' -450,20 euros, à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, -4.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, -1.000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.