Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2011, n° 10/12301
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 24 mars 2011
- Numéro
- 10/12301
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il convient , pour une meilleure administration d ela justice, de joindre les deux appels. La lette de licenciement de Monsieur [D] est libellée ainsi qu'il suit : « Alors que nous avions un besoin sur notre dépôt d'[Localité 2], nous vous avions informé de notre décision de vous affecter sur ce site .Cette décision, motivée par un besoin confirmé sur ce dépôt suite à une maladie , a été prise dans l'intérêt de l'entreprise et de son organisation .Votre salaire de base qualification et éc […] son préjudice . -rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 882,98 euros -congés payés afférents : 82,29 euros Le contrat de travail de Monsieur [D] prévoit en son article 7 qu'il sera remboursé des frais de déplacement exposés dans l'intérêt d el' entreprise .Il justifie des frais, à hauteur de 340 euros, qu'il a engagés pour ses déplacements de [Localité 1] à [Localité 2] , durant le remplacement effectué dans ce dernier lieu. La société Ciffréo Bona devra donc lui payer ces frais de déplacement. Elle devra en outre délivrer à Monsieur [D] une attestation Pole Emploi rectifiée ;il n'y a pas lieu à astreinte . L'employeur devra également verser à ce dernier, au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1800 euros. Enfin, Monsieur [D] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur devra, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du Code du Travail, rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [D] dans la limite de trois mois .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Vu l'article 696 du code de procédure civile Ordonne la jonction des appels n° 10/12301 et n° 10/12620 Dit qu'à l'avenir le dossier sera suivi sous le n° 10/12301 Réforme le jugement déféré Le confirme en ce que le licenciement de Monsieur [D] est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société Ciffréo Bona condamnée à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : -indemnité compensatrice de préavis : 2807,14 euros -congés payés afférents : 280,71 euros -dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 8421,42 euros, -rappel de salaire correspondant à la mise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.