Cour d'appel de Lyon, 1 mars 2011, n° 10/03580
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 1 mars 2011
- Numéro
- 10/03580
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ; Attendu que l'insuffisance professionnelle du salarié ne peut se déduire de carences professionnelles réelles ou supposées dans l'exécution de contrats de travail conclus avec d'autres […] rtant et fructueux, à la suite de deux vols par effraction commis dans son véhicule de société ; que dans le second courrier, le salarié a menacé le président de rechercher en justice la responsabilité de la société SWAGELOK US du fait de la rupture de son contrat de travail ; que cette attitude consistant à impliquer un fournisseur dans un licenciement dont rien ne démontre que la société SWAGELOK US avait été l'inspiratrice constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté qui perdure pendant le préavis, même en cas de dispense d'exécution de celui-ci par l'employeur ; Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté [K] [V] de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de préavis sera confirmé ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [K] [V] supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant des dommages-intérêts, Statuant à nouveau : Condamne la S.A.R.L. LYON VANNES ET RACCORDS à payer à [K] [V] la somme de vingt mille euros (20 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 à concurrence de quinze mille euros (15 000 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus, Y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. LYON VANNES ET RACCORDS à payer à [K] [V] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.