Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010, n° 09/07138
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 15 juin 2010
- Numéro
- 09/07138
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Sur la procédure Seront écartées des débats les pièces et notes des parties adressées en cours de délibéré, sans qu'il y ait lieu de réouvrir les débats ; Sur le licenciement Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave mais jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de ce chef ; En effet, la faute grave ré […] d'indemnité pour travail dissimulé ; En effet, c'est à bon droit et par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [L] à ce titre, le travail dissimulé allégué n'étant pas établi ; Sur les dommages et intérêts pour non respect du DIF Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 348,40 euros au titre du non respect du droit individuel à la formation (DIF) ; En effet, la faute grave n'étant pas retenue, M. [L] a droit à une indemnité pour perte du droit individuel à la formation que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 348,40 euros, proportionnée à son préjudice ; Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur à M. [L] d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise de l'astreinte sollicitée par M. [L] ; Faisant droit à la demande de M. [L], il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces et notes des parties adressées en cours de délibéré et dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne l'annulation des avertissements ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant : Annule les avertissements des 28 avril 2004, 7 janvier 2005, 7 et 8 juin 2007 et 12 juillet 2007 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société GARAGE PONIATOWSKI aux entiers dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.