Cour d'appel de Paris, 28 avril 2011, n° 09/02422
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 28 avril 2011
- Numéro
- 09/02422
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE' : Sur le licenciement': Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée par : 1) un abus des fonctions de comptable caractérisé par le changement, à l'insu de l'employeur, de son coefficient hiérarchique, notamment sur la fiche de paie et sur le document renseigné pour l'adhésion à la caisse de retraite, 2) une utilisation abusive du téléphone et d'internet à des […] E COURTAGE '; que ce contrat, construit comme un contrat collectif mais à titre individuel, engendrait en conséquence la cotisation à la charge en totalité de l'assurée' ; Qu'en réplique, Mme [B] [F] fait observer que l'employeur ne produit pas aux débats le contrat d'assurance santé litigieux'; que l'affiliation a été faite à titre obligatoire ce qui est la caractéristique des contrats collectifs '; Considérant que la S.A.S NISON ne produit pas aux débats le contrat d'assurance santé litigieux'; que l'attestation d'affiliation délivrée le 1er octobre 2004 par l'IPECA Prévoyance mentionne que Mme [F] a été affiliée à titre obligatoire'; qu'en conséquence, l'employeur ne peut valablement soutenir que l'affiliation relevait de la liberté individuelle de la salariée'et que la cotisation devait être supportée par Mme [F]'; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande'; Sur les autres demandes': Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS' : INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau': DIT le licenciement de Mme [B] [F] fondé sur une faute grave, DEBOUTE Mme [B] [F] de toutes ses demandes afférentes au licenciement, CONFIRME pour le surplus le jugement du chef des dispositions non contraires aux présentes, Y ajoutant': DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S NISON aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.