Cour d'appel de Paris, 8 avril 2010, n° 07/08417
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2010
- Numéro
- 07/08417
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la rupture de la relation de travail. Monsieur [F] [X] fait valoir que son départ à la retraite doit s'analyser en réalité en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL SAFILO FRANCE au motif que ce seraient les manquements de la société SAFILO à ses obligations contractuelles qui l'ont poussé à prendre sa retraite. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette […] es de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle. Monsieur [F] [X] qui a respecté la clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut donc prétendre à des dommages-intérêts dont le montant est déterminé par la convention collective, à savoir une indemnité mensuelle correspondant à 1/3 de mois sur 12 mois, soit en l'espèce à hauteur de la somme de 59 872,96 € qui n'est pas sérieusement contestée en défense. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Restant débitrice du salarié, la SARL SAFILO FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il est inéquitable de laisser à Monsieur [F] [X], la charge les frais de procédure par lui exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. La SARL SAFILO FRANCE doit être condamnée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence et condamne en conséquence la SARL SAFILO FRANCE à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 59 872,96 € à ce titre. Condamne la SARL SAFILO FRANCE aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.