Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011, n° 11/05182
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 25 novembre 2011
- Numéro
- 11/05182
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'alinéa premier de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, régissant la procédure de saisie immobilière, dispose, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé, selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril ; Qu'il résulte de la rédaction de ce texte que le recours à la procédure à jour fixe ne répond pas à un choix procédural de l'appelant, mais est obligatoire, la dispense de justification de l'urgence réduisant seulement le pouvoir d'apprécier la demande sur ce point ; Que ces dispositions spéciales dérogent au régime de l'appel de droit commun ; Attendu que Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] n'ont pas fait déposer de requête aux fins d'être autorisés d'assigner à jour fixe, auprès du premier président de la cour d'appel, dans le délai de huit jours de leur déclaration d'appel, en application de l'article 919 du code de procédure civile ; Attendu que la requête déposée à cette fin le 25 novembre 2010, sans conclusions, ni visa de pièces, alors que la déclaration d'appel a été déposée le 3 septembre 2010, ce, postérieurement à la saisine d'office du conseiller de la mise en état, sur la question de la recevabilité de l'appel, ne peut régulariser la procédure ; Que l'appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ; Attendu que l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état est confirmée ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA Crédit Foncier de France, la somme de 300 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit le déféré comme régulier en la forme, Confirme l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état, Condamne Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] à payer à la SA Crédit Foncier de France, la somme de 300 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.