Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011, n° 10/20182

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 8
Date
29 septembre 2011
Numéro
10/20182
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Considérant que la SCI REGENCY a formé surenchère le 31 mai 2010 pour la totalité des lots dont la SCI DU [Adresse 1] a été déclarée adjudicataire le 20 mai 2010. Considérant que la SCI DU [Adresse 1] a contesté cette surenchère dans le délai de 15 jours prévu par le texte susmentionné. Considérant selon l'article 72 du décret du 27 juillet 2006 que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui même, ni par personnes interposées; que cette interdiction vaut également pour l […] B] débiteur saisi s'est fait passer pour Monsieur [T]. Qu'ainsi l'huissier indique que le 19 octobre 2009, un individu disant s'appeler Monsieur [T], lui a déclaré être le représentant des locataires et être éventuellement intéressé par l'achat des lots saisis. Que selon l'huissier, le 7 mai 2010, le même individu, toujours déclarant s'appeler Monsieur [T] mais finalement identifié comme étant en réalité Monsieur [B], a tenu des propos tendant à décourager les éventuels acquéreurs. Considérant que ces faits réitérés dont la réalité n'est nullement contestée, démontrent suffisamment que Monsieur [B] a utilisé Monsieur [T] et la société dont il est le gérant pour surenchérir, la circonstance que Monsieur [B] n'ait pas de lien juridique prouvé avec la SCI REGENCY n'étant pas de nature à contredire cette constatation. Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge le jugement sera confirmé. Considérant que la SCI REGENCY qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la SCI DU [Adresse 1] des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne la SCI REGENCY à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SCI REGENCY aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.