Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2011, n° 11/07595
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 11/07595
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE , LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant que Monsieur et Madame [U] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé : - qu'il est inexact de soutenir qu'il ress […] i qu'il en soit de la mention dont se prévalent les débiteurs: « vous trouverez le détail des causes graves et dûment justifiées invoquées par cette demande dans l'annexe », dès lors qu'il n'est nullement justifié en cause d'appel, non plus que devant le premier juge, que ladite annexe, qui n'est pas produite, ait contenu les éléments nécessaires et qu'ils aient été versés aux débats; qu'au demeurant, Monsieur et Madame [U] n'indiquent nullement quels seraient ces éléments; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions; Considérant qu'il n'y a pas lieu de rappeler le montant retenu pour la créance du poursuivant, qui figure au jugement d'orientation, au demeurant non versé aux débats; qu'il appartiendra au poursuivant de ressaisir le juge de l'exécution pour obtenir une date de vente et voir fixer les modalités de visite; Considérant que la disparité des situations financières des parties justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit qu'il appartiendra au poursuivant ou au surenchérisseur de ressaisir le juge de l'exécution pour voir fixer une nouvelle date de vente et les modalités de visite, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.