Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2011, n° 10/02618

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
14 juin 2011
Numéro
10/02618
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la procédure 1. Attendu qu'à défaut de motif grave survenu depuis l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu d'en ordonner la révocation de sorte que les conclusions au fond et pièces de procédures communiquées postérieurement au 3 mai 2011 sont déclarés d'office irrecevables ; 2. Attendu que Maître [M] étant intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire à la liquidation de la SCI LES PALMIERS, désignée en remplacement de Maître [D] par décision du 1er octobre 2010 […] iété RCT, doit être retenu ; Attendu en second lieu que la société RCT, a subi un préjudice financier en immobilisant les fractions de prix en vue d'une opération de marchand de bien qui s'est avérée désastreuse et en se privant à due concurrence d'un emploi plus gratifiant des fonds ainsi mobilisés, ce qui conduit à chiffrer son préjudice à 40.000 euros, soit une indemnisation totale de 48.965,36 euros ; 4. Attendu que la SCI LES PALMIERS demande à la Cour de dire et juger que la SCP DE CARBON devra garantir le paiement intégral de la créance de la société RCT dans la limite de son admission au passif ; Attendu que la SCI LES PALMIERS étant à l'origine de la résolution des ventes litigieuses et des restitutions consécutives par sa totale carence à construire le programme immobilier en rapport avec le permis de construire obtenu, ce en plein connaissance de cause, le préjudice qu'elle invoque n'a qu'un rapport indirect avec la faute commise par Maître [C], de sorte qu'elle sera purement et simplement déboutée de son recours en garantie ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevable les conclusions et pièces échangées par les parties postérieurement au 3 mai 2011, Reçoit Maître [M] en son intervention volontaire, Met hors de cause Maître [D], Au fond, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à élever le montant des dommages et intérêts dus par la SCP DE CARBON et MMA ASSURANCES MUTUELLES à 48.965,36 euros outre intérêts de droit à compter du 1er octobre 2004, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes, Condamne solidairement la SCP DE CARBON et la Compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.