Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2010, n° 10/02277
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 9 septembre 2010
- Numéro
- 10/02277
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que si la déclaration d'appel de Madame [X] comporte mention d'un domicile inexact, les intimés n'allèguent ni a fortiori ne justifient d'aucun grief ; que par ailleurs Madame [X] a régularisé la procédure en communiquant sa nouvelle adresse ; que l'appel est en conséquence recevable ; Considérant que la société UGICI était encor […] que ces meubles n'ont pas de valeur marchande, sommation d'avoir à retirer ces meubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte ; que ce procès-verbal a été régulièrement signifié à Madame [X] par acte du 4 juin 2009, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile au 80/82 rue Saint Dominique, Madame [X] ne rapportant pas la preuve d'avoir donné sa nouvelle adresse à l'huissier poursuivant, le jour de l'expulsion ; que Madame [X] ne justifie pas plus avoir été empêchée de reprendre ses meubles dans le mois ; que les opérations d'expulsion ont donc été menées régulièrement et que Madame [X] doit être déboutée tant de sa demande d'annulation d'expulsion que de ses demandes subséquentes de réintégration ou de dommages et intérêts ; Considérant que Madame [X] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité et la situation respective des parties commandent en l'espèce de laisser à la charge de la société UGICI les frais judiciaires non taxables exposés en appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit régulière la procédure d'expulsion, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Madame [X] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.