Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011, n° 10/04196
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/04196
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que la société Aéroport de Paris (ci-après ADP) sous-traite la sécurité sur les sites dont elle a la charge et notamment aux sociétés ICTS et BRINK'S SECURITY SERVICES (ci-après BRINK'S) dont l'activité principale est la surveillance des sites et des personnes et la sécurité aéroportuaire ; qu'elles dépendent toutes deux de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Considérant qu'en 2008 ADP a procédé au renou […] minime, ne soit pas reprise ; Qu'elle exerce cette activité dans les mêmes locaux que son prédécesseur, avec le même matériel mis à sa disposition par le donneur d'ordre ADP ; que le personnel et son encadrement a été conservé dans sa quasi-intégralité ; Considérant qu'ainsi l'établissement [Localité 5] Sud a conservé son autonomie et est resté un établissement distinct, que par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris sur ce point et de constater le transfert des institutions représentatives du personnel existantes au sein de l'établissement [Localité 5] Sud de la société BRINK'S, vers la société ICTS ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à condamner la société ICTS FRANCE, SA à verser à la FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES et au COMITE D'ETABLISSEMENT DE BRINK'S SECURITY SERVICES D'[Localité 5] SUD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges sera confirmée;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné la Société ICTS France SA au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et de la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont applicables au transfert des marchés IFBS et IFP du site d'[Localité 5] Sud de la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES vers la société ICTS France SA ; Constate le transfert des institutions représentatives du personnel existantes au sein de l'établissement [Localité 5] Sud de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.