Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2011, n° 10/09378

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
14 juin 2011
Numéro
10/09378
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'association dénommée Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3], qui entend se prévaloir de la faute grave imputée à [CB] [X] a la charge d'établir la réalité des griefs invoqués. La lettre de rupture qui fixe les limites du litige l'employeur énumérait les reproches faits au salarié ainsi : 1) L'expression publique de son désaccord avec son employeur, malgré son obligation de réserve, lors d'un conseil d'administration du 17 Décembre 2008 et lors d'un repas de […] convention collective des organismes de tourisme du 6 Décembre 1996, une indemnité forfaitaire'. Le contrat à durée indéterminée du 5 Octobre 2006 auquel les parties se référaient précisément dans l'avenant, mentionnait expressément en son article 3 que [CB] [X] bénéficierait d'une indemnité en cas de licenciement après deux années d'ancienneté, sauf pour faute grave. Ainsi, il convient de relever que le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] et [CB] [X] n'entendaient pas, par une volonté exprimée en des termes clairs et précis, faire bénéficier le salarié des indemnités de licenciement en cas de faute grave. Le jugement entrepris sera réformé et le salarié doit être débouté de sa demande d'attribution d'une indemnité forfaitaire contractuelle de licenciement. +++++ Ne sera pas maintenue la somme allouée par les premiers juges à [CB] [X] pour les frais irrépétibles de première instance ; l'équité en la cause commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. [CB] [X], qui succombe supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit les appels réguliers en la forme, Réforme le jugement déféré rendu le 21 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'Arles dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement d'[CB] [X], opéré par l'association Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] était fondé sur une faute grave, Déboute [CB] [X] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Déboute l'association Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] et [CB] [X] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.