Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2012, n° 11/01419
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 11/01419
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Considérant que le conseil du directeur général des finances publiques soutient que l'appel formé le 28 décembre 2010 par M. [X] est irrecevable au motif qu'une notification de la possibilité de faire appel contre cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par ce texte, est intervenue par lettre recommandée envoyée p […] e de contrôle réel et effectif exercé par le juge des libertés et de la détention Considérant que l'appelant relève que le juge des libertés et de la détention s'est contenté de signer l'ordonnance pré-rédigée, le jour même de la présentation de la requête, soit avec une telle rapidité s'agissant pourtant d'une requête de 10 pages accompagnée de 66 pièces représentant plus de 366 pages, qu'il n'existe même pas l'apparence d'une quelconque vérification des éléments qui lui étaient soumis, Mais considérant qu'il a déjà été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 21 mars 2000, que 'les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue' et que 'les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents ou qu'elle soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête ne sont pas de nature à l'entacher d'irrégularité' ; Que le moyen sera écarté et qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 avril 2003 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Monsieur [P] [X] contre l'ordonnance du 24 avril 2003, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 2 produite par l'intimé, Au fond, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 avril 2003 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Condamne l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. LE GREFFIER Carole MEUNIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Sonia LION
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 20/07079Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 19/18416Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 22/01276Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 22/01285Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 22/01281Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 3 mai 2022, n° 22/00179Irrecevabilité
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.