Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2011, n° 10/17597

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
22 septembre 2011
Numéro
10/17597
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur l'abus de majorité. Attendu qu'il résulte des pièces produites que pour l'exercice 2003 le bénéfice de 14'128 € a été reporté à nouveau, que pour les deux exercices suivants les bénéfices respectifs de 76'559 et 132'308 € ont été affectés en réserve, et que pour les exercices ultérieurs ont été distribués , pour 2006 50'000 € sur 149'069 €, pour 2007 101'500 € sur 145'410 €, en 2008 105'500 € sur 122'766 €, et en 2009 40'000 € sur 68'844 €; Attendu que la société CHACOK DÉVELOPPEMENT […] rait été mise en oeuvre à mauvais escient, alors qu'il n'est pas contesté que la société CHACOK a éprouvé des difficultés financières d'une importance telle que son redressement judiciaire a dû être ouvert le 23 juillet 2003 ; qu'aucune démonstration n'est administrée de ce que, pour ce qui concerne les avances ainsi concrétisées, faites notamment au moyen des fonds affectés en réserve, l'intérêt du groupe et celui particulier de la société ACJC n'auraient pas convergé ; qu'à juste titre dès lors les premiers juges ont retenu que la preuve d'une atteinte à l'intérêt social de la société ACJC par les mises en réserve et reports à nouveau contestés n'était pas rapportée et rejeté la demande ; que la décision attaquée sera en conséquence confirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens des parties; Attendu que, ayant succombé, [M] [R] ne saurait se voir accorder des dommages-intérêts supplémentaires ; que sera rejetée également la demande de dommages-intérêts pour appel abusif de la société CHACOK DÉVELOPPEMENT, les faits tels que rapportés ayant autorisé la discussion ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts. Condamne [M] [R] aux entiers dépens. Le condamne à payer aux intimés qui en bénéficieront solidairement une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Accorde à l'avoué des intimés le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.