Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, n° 10/05205
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 11 octobre 2011
- Numéro
- 10/05205
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que c'est à juste titre que la DNEF indique que certains moyens développés par les requérants dans leurs conclusions relatives à la présente procédure enrôlée sous le numéro 10/05205 relèvent de la procédure d'appel ; Que les requérants ont effectivement évoqué dans la procédure d'appel enrôlée à la même chambre sous le numéro 10/05084 les questions relatives à la régularité formelle de la requête présentée au juge des libertés et de la détention, aux pièces produites à l'ap […] qu' en tout état de cause, s'il a effectivement été jugé que les correspondances d'avocat sont garanties par le secret professionnel et qu'il convient de prononcer la nullité de la saisie des matériels informatiques dès lors qu'elle porte sur des correspondances d'avocat mais sans pour autant remettre en cause la validité du procès-verbal, il n'en demeure pas moins que M.[Z] [Y] n'a jamais formulé d'observations comme il est indiqué ci-dessus lors des opérations de saisies et lors de la restitution et que les requérants n'ont pas versé aux débats les pièces dont ils contestent le caractère saisissable et ne les ont pas décrites, de telle sorte qu' il n'est pas possible d'apprécier sur quels documents il se fondent pour soutenir qu'ils étaient soumis au secret professionnel ou qu'ils lui étaient personnels ; Que le moyen n'est donc pas fondé et que du tout, il s'évince que la demande d'annulation de la saisie en date du 16 mars 2010 de l'ensemble des pièces, effectuées au [Adresse 2] ainsi que la demande d'annulation du PV de saisie et d'inventaire établi le même jour seront rejetés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable mais mal fondé, le recours formé le 16 mars 2010 par ORKENISE ART SA,SARL [V], Mme [E] [V] et M.[Z] [Y], à l'encontre des procédures de visite domiciliaire et des opérations de saisie effectuées, [Adresse 2], en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS le 15 mars 2010 ; Renvoie à l'ordonnance de ce jour dans l'instance RG n° 10/05084 sur les moyens relatifs à l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars 2010 ; Condamne ORKENISE ART SA, SARL [V], Mme [E] [V] et M.[Z] [Y] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.