Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2011, n° 10/12225
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 13 juillet 2011
- Numéro
- 10/12225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
M O T I F S : Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a, après avoir ordonné une réouverture des débats, déclaré irrecevables des conclusions du 22 juillet 2009, par lesquelles les consorts [E] prétendaient obtenir la constatation de la résiliation du bail. La même demande, reprise dans des conclusions d'appel est toute aussi irrecevable, en raison de sa nouveauté, ainsi que Monsieur [M] le fait valoir à juste titre (au septième paragraphe, en page 2 de ses conclusions du 14 […] e des prestations de carrosserie sont proposées par l'exploitant à la clientèle. Tout ceci ne veut pas forcément dire que ces travaux sont effectivement réalisés sur place, dans les locaux objet du constat, mais les constatations de l'huissier lui permettait d'écrire qu'était 'effectivement exploité, à l'enseigne RENAULT AGENCE BERLIOZ, un garage de vente de véhicule neufs et d'occasion, de mécanique, de carrosserie et d'assistance'. Il appartient alors au lecteur de tirer lui-même ses propres conclusions du texte et des photographies qu'il a sous les yeux. Mais pour autant, le constat tel qu'il a été dressé par l'huissier ne présente pas de caractère mensonger, et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, de même que sur l'amende civile, les dommages intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M], dont l'appel est injustifié sera en outre condamné au payement, envers Monsieur et Madame [E], d'une nouvelle indemnité de 1.500,00 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de son recours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe, Vu l'arrêt rendu par la Cour le 16 décembre 2010. Déclare Monsieur [D] [M] recevable, mais mal fondé en son appel du jugement rendu le 17 novembre 2009, par le Tribunal de Grande Instance de Nice. Déclare irrecevable en appel sa demande tendant à la constatation de la résiliation d'un bail commercial. Confirme, en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500,00 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à la condamnation déjà prononcée à ce titre par les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.