Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2011, n° 10/02930
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2011
- Numéro
- 10/02930
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE , LA COUR, Madame [G] était propriétaire d'un appartement, au 5ème étage de l'immeuble [Adresse 3] vendu le 29 janvier 2007 aux époux [E]. Reprochant à Madame [G] de nourrir des pigeons ce qui occasionnait des dégradations à l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de Monsieur [R] comme expert, par ordonnance de référé du 10 octobre 2006. Celui-ci a clos son rapport le 28 février 2008. Sur la recevabilité des demandes du syndicat. Les appelantes soutiennent comm […] adame [O] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 521 euros HT - (2 255 euros HT + 2 821, 50 euros HT) soit 10 444, 50 euros HT au titre des travaux, ainsi que 10 % de cette somme (1 044, 45 euros HT) pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit la somme totale de 11 488, 95 euros HT plus la TVA au taux demandé de 5,5 % (11 488, 95 euros + 631, 89 euros). Les appelantes seront ainsi condamnées à payer 12 120, 84 euros TTC au syndicat des copropriétaires. Le jugement sera amendé sur le montant de son indemnisation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelantes à payer au syndicat la somme de 1 048, 91 euros avec intérêts à compter de l'assignation pour constats d'huissiers et honoraires de syndic ainsi que sur l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 et les dépens. Mesdames [G] et [O] ne justifient pas du caractère abusif de la procédure dirigée à leur encontre et leur demande indemnitaire sera rejetée. L'équité ne conduit pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre du coût des réfections, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement : CONDAMNE in solidum Mesdames [G] et [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la somme de 12 120, 84 euros TTC, REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE Mesdames [G] et [O] aux dépens d'appel, DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.