Cour d'appel de Paris, 9 juin 2011, n° 10/09707

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 3
Date
9 juin 2011
Numéro
10/09707
Type
Arrêt
Solution
Décision tranchant pour partie le principal

Extrait : motifs et dispositif

Considérant qu'en ce qui concerne la dette locative, la société Kerdiles fournit un décompte remontant à 1978 alors que le bail, objet du présent litige, date de 1989 ; qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour enjoindre à la société Kerdiles de produire un décompte faisant apparaître les sommes dues et les sommes versées au titre des loyers à compter du bail initial ; qu'il doit être, en conséquence, sursis à statuer sur la demande en paiement des loyers et charges, sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance du 7 avril 2011 et prononce la clôture au 29 avril 2011 ; Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule le congé délivré le 5 juillet 2006, le contrat conclu le 13 février 2007 et le congé délivré le 26 juin 2008 ; Dit que le bail du 21 janvier 1989 a été reconduit tacitement par périodes de trois ans ; Condamne la société Kerdiles au paiement à Mme [Z] et M. [Z] de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, Sursoit à statuer sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges, sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, Révoque l'ordonnance de clôture du 29
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.