Cour d'appel de Paris, 22 juin 2011, n° 10/24768
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 22 juin 2011
- Numéro
- 10/24768
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Considérant que Monsieur [K] ne sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que pour demander le rejet, par la Cour, des demandes de ' dommages et intérêts' formées par cette dernière ; Que ce premier juge a alloué à l'intimée, non des dommages […] le 30 septembre 2005 et jusqu'au 21 avril 2010, un local non décent, impropre à l'habitation, dès l'origine, eu égard à sa superficie, et, par ailleurs, à la non-conformité de ses équipements, y compris électriques ; que Monsieur [K] ne justifie pas lui avoir proposé un relogement dans un logement décent ; Que le préjudice de l'intimée, résultant de la nécessité qui a été la sienne de vivre quotidiennement dans un local impropre à l'habitation et de s'acquitter d'un loyer de 430 € par mois, charges non comprises, en contrepartie de cette occupation, est incontestable ; Que Mademoiselle [Y] justifie, à ce titre, d'une créance dont le montant incontestable peut être évalué à 20.000 €, toutes causes de préjudice confondues ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de ce chef ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle [Y] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; Que Monsieur [K], qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a : - condamné Monsieur [K] à payer à Mademoiselle [Y] les sommes suivantes : - 10.000 €, à titre d'indemnités provisionnelles, en réparation du préjudice de jouissance subi, - 1.482 €, à titre d'indemnités provisionnelles, en application de l'article 521-2 du Code de la construction et de l'habitation, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [K] à payer à Mademoiselle [Y] une provision de 20.000 €, à valoir sur la réparation de ses préjudices, Confirme l'ordonnance entreprise, pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Monsieur [K] à payer à Mademoiselle [Y] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne Monsieur [K] aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.