Cour d'appel de Grenoble, 7 avril 2011, n° 07/03632
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 avril 2011
- Numéro
- 07/03632
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'arrêt : Sur la nullité du commandement de payer en date du 25 novembre 2005 : La société Foncière 114 délivre à la SARL Textigap un commandement de payer en date du 25 novembre 2005 et à hauteur de la somme de 17 396,49 euros au titre du solde de loyers impayés et visant la clause résolutoire. Il est constant que les loyers étaient payés à la date du commandement et que les cause du commandement étaient par conséquent erronées à la date à laquelle il a été délivré en l'absence d'arri […] la somme demandée aux appelantes en leur qualité de locataire et permettant à chacune de vérifier les modalités de répartition des charges. La participation de la société Foncière 114 aux réunions de copropriété ou aux réunions en mairie est sans incidence sur le principe de l'obligation du locataire quant au paiement des charges ou sur leur modalité de répartition. Le seul document produit de nature à pouvoir justifier l'existence d'un éventuel manquement du propriétaire à ses obligations, soit le rapport d'expertise de Monsieur [T] et en date du 26 janvier 2009 ne justifie d'aucun manquement allégué quant à la conformité des lieux aux règles de sécurité. Les sommes demandées respectivement aux sociétés Textigap et Texime au titre des charges de copropriété sont par conséquent justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum et donc à hauteur des sommes objet des condamnations. Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Foncière 114.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en date du 19 septembre 2007 du Tribunal de grande instance de Gap en toutes ses dispositions. Condamne les sociétés Textigap et Texime à payer à la société Foncière 114 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la décision de première instance. Condamne les sociétés Textigap et Texime aux entiers dépens de première instance et d'appel. SIGNE par Monsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.