Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2011, n° 08/21282
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 7 septembre 2011
- Numéro
- 08/21282
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, La SCI Selon est propriétaire de bureaux au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 1] où Monsieur [Z], architecte, exerce son activité. Suivant décision d'une assemblée générale du 22 juin 1994, les copropriétaires ont décidé de la pose d'une grille de protection avec interphone, au fond du hall d'entrée, après la porte cochère. Lors d'une assemblée générale de la copropriété du 15 novembre 2005, une dixième résolution concernant la sécurité de l'immeuble a été votée par 551 voix p […] intenir la grille ouverte, cette disposition rendant le système de fermeture voté à l'unanimité, totalement inefficient. Dès los, la résolution 10 pouvait-elle être décidée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il sera, au surplus, observé que le nombre de votants de la résolution critiquée excédait les 2/3 des voix et que la décision de modification de jouissance des parties communes, nécessitée pour assurer la sécurité de tous les habitants de l'immeuble constituant une amélioration aurait, en tout état de cause, été votée. Le jugement sera en conséquence confirmé. Le seul fait d'interjeter appel ne saurait entraîner pour le syndicat des copropriétaires un préjudice autre que celui indemnisé par l'attribution d'une indemnité de procédure. Le droit d'appel n'a pas dégénéré en abus. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Il apparaît en revanche inéquitable de lui laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et la SCI Selon sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement, CONDAMNE la SCI Selon à payer 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la SCI Selon aux dépens, DIT qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.