Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2011, n° 10/05352
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 10/05352
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que suivant acte authentique en date du 29 juin 2007, [Y] [W] a vendu aux époux [I] une maison d'habitation sise à [Adresse 8], moyennant le prix de 1.060.000 € ; que préalablement, les parties s'étaient engagées par promesse synallagmatique de vente en date du 20 janvier 2007 comportant la condition suivante : 'Le vendeur s'engage à remettre en état avant libération et à ses frais le parquet et radiateur du salon endommagés par un dégât des eaux. A défaut, le vende […] uction du bâtiment (1983) ont été repeintes par [Y] [W] à l'occasion des travaux d'aménagement qu'il a fait réaliser au moment de son acquisition (2004) ; qu'aucun élément technique ne permet de vérifier que le pourrissement du bois était en germe à cette époque ; Attendu en tout état de cause que ce désordre, outre qu'il devait être apparent au moment où les acquéreurs ont visité les lieux, n'affecte pas l'usage de la chose ni n'en diminue l'usage, de sorte que les époux [I] ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation de ce chef à leur vendeur ni sur la garantie des vices cachés, ni sur le défaut d'information ou la réticence dolosive alors que l'écaillement de la peinture était visible et qu'il n'est pas établi que [Y] [W] en connaissait la cause, laquelle au demeurant réside très probablement dans la vétusté de l'installation, et ait eu l'intention de la camoufler par la pose de peinture en 2004 ; Attendu dans ces conditions que le jugement mérite d'être confirmé ; que l'équité commande de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne [M] [I] et son épouse née [L] [B] à payer à [Y] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [M] [I] et son épouse née [L] [B] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEM. ZENATI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.