Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2011, n° 09/08009

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
17 mars 2011
Numéro
09/08009
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION M.[N] [J] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré : - qu'il n'avait pas cédé ses parts sociales mais avait sollicité son retrait comme associé de la SCI, avec effet rétroactif au 31décembre 2002 et moyennant le paiement d'une indemnité de 40.000 €, ce qui avait été accepté par certains associés selon actes signés les 26 et 27 mars 2003 emportant annulation de toutes ses parts sociales, - que les termes parfaitement clairs et précis de ces documents ne laissent aucun […] u gérant, M.[N] [J] a, par un courrier du 17 février 2003, indiqué qu'il se rendrait le 28 février 2003 au siège social de la SCI du [Adresse 4]. M.[O] [J] soutenant que Mme [V], gérante, a toujours refusé de lui fournir le procès-verbal de ces assemblées, il lui appartenait, avant de faire valoir son retrait, de faire toutes diligences pour que soit respecté son droit d'information en tant qu'associé, lui permettant d'obtenir communication des livres et des documents sociaux, dont font partie les procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle. Rien ne démontre, comme il l'affirme, qu'il lui a été rapporté que la somme de 40.000 € était un juste prix et que, pour des raisons techniques tenant à la nature du terrain et de l'immeuble, l'immeuble n'avait pas la valeur escomptée. En conséquence, il n'est pas établi que M [N] [J] a été trompé par les associés de la SCI en vue de l'exclure de la SCI, quelques jours avant la vente de son actif et de l'écarter du partage du produit de cette vente. Le jugement entrepris doit être entièrement confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, DIT qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, CONDAMNE M.[N] [J] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lefevre-Tardy Hongre Boyeldieu, Avoués. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.