Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2011, n° 10/04729
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 24 mai 2011
- Numéro
- 10/04729
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint [D] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels : Au soutien de son appel, limité à la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint [D] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, la SAS FEURS METAL fait valoir : - que l'avis de l'inspecteur du travail, pièce susceptible de lui faire grief, ne figurait pas da […] curité sociale mais qu'en l'espèce l'inscription au compte spécial est intervenue au motif que l'assuré avait été exposé à l'amiante avant la création du tableau n°30 des maladies professionnelles. Le motif de l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial est admis par la SAS FEURS METAL. L'indemnisation complémentaire de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle est à la charge de l'employeur auteur de la faute inexcusable, la caisse avançant les sommes allouées à la victime mais les récupérant auprès de l'employeur. L'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial ne prive pas la caisse du droit de récupérer les sommes qu'elle avance à la victime au titre de la faute inexcusable et dont la majoration de rente fait partie. Il y a lieu de confirmer la décision déférée. Sur les frais non répétibles : Des considérations d'équité commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'encontre de la SAS FEURS METAL.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Dispense la SAS FEURS METAL du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La GreffièreLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.