Cour d'appel de Lyon, 8 juin 2010, n° 09/03714
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 8 juin 2010
- Numéro
- 09/03714
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : L'agent judiciaire du trésor soutient que la demande de [N] [G] présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 janvier 2008, alors que son mari a été radié des contrôles de l'armée française le 12 mai 1956, est prescrite en application de l'article 2277 du code civil et subsidiairement de l'article 2262 du code civil. Selon les dispositions de l'article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout […] et par dérogation au principe de l'ouverture du droit à pension sous réserve de paiement de cotisations d'assurance vieillesse, assimilées aux périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, sous réserve que l'intéressé ait ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale. Il est constant que [D] [G] n'a pas exercé, suite aux périodes de services en temps de guerre, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale. En conséquence, [D] [G] ne remplit pas les conditions pour prétendre à une affiliation rétroactive au régime de sécurité sociale pour la période de son activité de services militaires en France. La demande n'est pas fondée. Il y a lieu de débouter [N] [G] de sa demande principale ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts. Succombant dans son action, [N] [G] ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité pour les frais non répétibles. La décision déférée doit être infirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de [N] [G] et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare la demande principale de [N] [G] mal fondée, L'en déboute, Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance comme en appel. La GreffièreLe Président Radia GRAIRIMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.