Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 2010, n° 06/05341

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
12 juillet 2010
Numéro
06/05341
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu qu'au terme d'opérations minutieuses au cours desquelles il a examiné de très nombreuses pièces (relevés de compte, souches de chéquiers, formules de chéquiers, notes manuscrites...), l'expert judiciaire a déterminé : - que Madame [Z] [O] avait perçu de sa mère une somme de 15.930,92 euros; - que Monsieur [E] [O] avait pour sa part bénéficié, entre 1989 et 2000, d'une somme de 141.400 francs, soit 21.556,29 euros ; Attendu que même si les sommes dont a bénéficié Monsieur [E] [O] n […] ions en répétition de loyers ; qu'en conséquence, Monsieur [E] [O] doit rapporter à la succession la somme de 63.327,28 francs, soit 9.654,18 euros au titre des loyers non réglés ; Attendu que même si Monsieur [E] [O] n'a pas justifié du règlement de ce montant, les consorts [O] n'établissent pas qu'il a eu l'intention de rompre l'égalité du partage, de sorte qu'il n'y a pas lieu à appliquer la sanction du recel successoral prévue par l'article 792 ancien du Code Civil ; Attendu que la demande subsidiaire aux fins d'expertise en écriture n'est justifiée par aucun élément sérieux, alors que les deux attestations établies par un graphologue qui n'a examiné que des copies de documents sont dépourvues de toute pertinence ; Attendu que Monsieur [E] [O] n'établit pas l'existence d'un comportement fautif des appelants dont les prétentions sont partiellement admises ; Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à application ni de l'article 700 du Code de procédure civile, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, Dit que Monsieur [E] [O] doit rapporter à la succession les sommes de NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS DIX-HUIT CENTS (9.654,18 EUROS), et de VINGT ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT-NEUF CENTS (21.556,29 EUROS), Dit que Madame [Z] [O] doit rapporter à la succession la somme de QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT-DOUZE CENTS (15.930,92 EUROS), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 792 ancien du Code Civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Ordonne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.