Cour d'appel de Paris, 16 juin 2011, n° 09/08827

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
16 juin 2011
Numéro
09/08827
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION - Sur la transaction En application des articles 2044, 2049, 2052 et 2053 du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' 'Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessa […] ressort, en outre, que la transaction litigieuse a été signée postérieurement au licenciement et qu'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que ses termes avaient d'ores et déjà été adoptés à l'identique par les parties avant même le licenciement de M.[S]. Bien au contraire, il se déduit de ses termes que cette deuxième transaction, élaborée à la demande du salarié pour tenir compte de ses inquiétudes résultant de l'évolution de la législation sur les retraites, diverge par rapport aux négociations premières et qu'elle a été conclue dans l'intérêt du salarié dont la liberté de consentement apparaît pleine et entière. Il s'ensuit que la transaction signée le 14 juin 2006 qui prévoit des concessions réciproques est valable, de sorte qu'elle met fin à tout litige entre les parties et les prive de tout recours ayant pour objet le contrat de travail les ayant liées. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M.[S] sont irrecevables. Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé. Corrélativement, il convient de débouter la SA Allianz de sa demande reconventionnelle. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, - infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - dit qu'est valable la transaction signée par les parties le 14 juin 2006 (antidatée au 20 mars 2006) ; En conséquence : - déclare M.[V] [S] irrecevable en ses demandes ; - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.