Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2010, n° 09/09358
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 29 septembre 2010
- Numéro
- 09/09358
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ; Sur la qualification des contrats des 1er mars 2006 et 1er mars 2007 : Considérant qu'en vertu de l'article L.1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter : 1° le motif du recours, 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un […] en raison de la non modification de la prétention de M. [X] [U] en cause d'appel ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] [U], toujours conformément à sa demande, une indemnité de précarité de 427,57 € Qu'ajoutant au jugement la Cour allouera à M. [U] la somme de 427, 57 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de 4.275, 70 € ; Sur l'indemnité réclamée pour travail dissimulé : Considérant que pour prétendre à l'indemnité de travail dissimulé M. [X] [U] expose qu'il a commencé à travailler le 1er février 2006 ; qu'il ne justifie cependant pas de cette allégation, le 'contrat' faisant état de cette date du 1er février 2006 n'étant pas signé par l'employeur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [X] [U] de cette prétention ; Considérant qu'il convient ainsi de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à procéder à l'ajout ci-dessus mentionné ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la condamnation de l'employeur à payer à M. [U] la somme de 427, 57 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.