Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2011, n° 09/09564
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 28 juin 2011
- Numéro
- 09/09564
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur la portée de la lettre de démission du 2 octobre 2007 Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuve […] s des fonctions exercées au sein de la SARL TWIN AIR, pour une partie non négligeable de son temps, et sur plusieurs années, au sein de la SARL TWIN JET dont il n'était pas le salarié, il doit être retenu, au visa des règles susvisées, que l'existence d'un travail dissimulé est caractérisée. Il se déduit de ce qui précède, que la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 25.920 euros est justifiée. Sur la demande de remise des documents légaux Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL TWIN AIR Tant en ce qui concerne l'indemnité de préavis que l'indemnité pour procédure abusive, au vu de ce qui précède, ces prétentions ne sont pas fondées. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [F] à hauteur de la somme de 1.500 euros. Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de la SARL TWIN AIR n'est pas fondée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Confirme le jugement du 6 mai 2009 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qui concerne la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] [F], l'indemnité de licenciement, les demandes reconventionnelles de la SARL TWIN AIR, et les frais irrépétibles. Infirme ledit jugement pour le surplus. Statuant à nouveau sur les points infirmés Condamne la SARL TWIN AIR à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes: - rappel de salaires sur repos mensuels: 6.580 euros - congés payés afférents: 658 euros, - heures suppléme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.