Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2011, n° 10/03697
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 20 septembre 2011
- Numéro
- 10/03697
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la recevabilité de l'appel incident: Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal, sous la seule réserve de la recevabilité de l'appel principal. Dès lors, peu important les limites apportées par [J] [Y] [A] à son recours, l'appel incident étendant l'appel aux chefs non critiqués par l'appel principal est recevable. 2- Sur […] ent occupés à des fonctions de caissier(e) ELS, chef caissier(e), préparateur(trice) de commandes qui, après déclaration d'inaptitude, ont été reclassés dans des postes administratifs, une formation leur étant dispensée pour l'adaptation à ces nouvelles fonctions. [J] [Y] [A] ne peut donc prétendre de façon purement théorique, alors qu'elle avait signalé au médecin du travail ses compétences en matière de saisie informatique, que les postes proposés ne correspondraient pas à sa formation. Elle n'avait d'ailleurs pas formulé de telles observations lors de son refus, se bornant à évoquer la distance de la direction située à [Localité 8] par rapport à son domicile fixé à [Localité 7]. La SNC LIDL a donc loyalement rempli son obligation de reclassement. La demande de [J] [Y] [A] doit être rejetée et le jugement confirmé Comme le souligne [J] [Y] [A], aucune information relative au droit individuel à la formation ne figure dans la lettre de licenciement. Toutefois cette omission n'a pas pour effet de rendre le licenciement irrégulier et aucune demande indemnitaire n'est formée à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare l'appel incident recevable, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC LIDL au paiement de dommages-intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail et statuant à nouveau sur ce point, Déboute [J] [Y] [A] de sa demande, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [J] [Y] [A] aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.