Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2011, n° 10/11091
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre
- Date
- 28 juin 2011
- Numéro
- 10/11091
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, sera déclaré recevable ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que pour déclarer le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, le Conseil de prud'hommes a relevé que le médecin du travail avait donné son accord sur le nouveau poste proposé et que si le salarié fondait surtout son refus sur le non-paiement des primes de déplacement et de panier perçues au cours de l'année écoulée, sur u […] endu qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié, dont le montant est justifié au regard des pièces versées aux débats ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES au paiement de la somme de 962,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dès lors que, comme l'indique le salarié, le dernier bulletin de salaire fait apparaître une retenue sur salaire correspondant à 98 jours d'absence pour congés, cependant que l'employeur affirme sans le démontrer que l'indemnité correspondante aurait été payée par la caisse de congés payés ; Attendu qu'il convient également de le confirmer en ce qu'il a ordonné sous astreinte la délivrance d'une attestation ASSEDIC rectifiée ; Attendu, enfin, que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; *** Attendu que la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme supplémentaire de 700,00 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable. Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts et à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; et statuant à nouveau de ces chefs : Dit que le licenciement de M. [X] par la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES à payer à M. [X] les sommes suivantes : -25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -5.493,34 € pour solde d'indemnité compensatrice de préavis. Confirme le jugement pour le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.