Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011, n° 08/20498
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 22 septembre 2011
- Numéro
- 08/20498
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que Mme [W] ne conteste pas avoir signé elle-même l'ouverture du compte ouvert à son nom auprès de la Banque Française , ce compte devant faire, à sa demande, l'objet de relevés mensuels; qu'elle a déclaré alimenter le compte par des virements ou des dépôt de chèques; qu'elle a été avisée, par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ouverture dudit compte le 7 avril 2006; que le 6 avril 2006, lui était attribuée une carte bancaire à son nom par la Banque Française ; C […] sollicité par la Banque française est justifié dans son montant; que Mme [W] ne le conteste d'ailleurs pas; Qu'il convient de confirmer le jugement , par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné Mme [O] [W] à payer à la Banque Française la somme de quatre cent dix neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et vingt neuf centimes - 419.578,29 € - majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2007, date de la mise en demeure; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Banque Française les frais irrépétibles qu'elle a exposés; que Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmée; Considérant que Mme [W], partie succombante, doit être condamnée aux dépens de la présente instance, sa condamnation aux dépens de première instance par les premiers juges étant par ailleurs confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme, le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y additant, Condamne Mme [O] [W] à payer à la Banque Française la somme de trois mille euros - 3.000 € - au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne Mme [O] [W] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.