Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011, n° 09/07987
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 09/07987
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que l'article 15 du règlement de prévoyance régissant le contrat prévoit que les majorations liées au caractère accidentel du décès ne sont pas dues si elles sont la conséquence de l'état d'ivresse, lorsque le taux d'alcoolémie du participant est égal ou supérieur au taux autorisé par la législation française pour la conduite d'un véhicule, sauf si le bénéficiaire prouve que l'accident est sans relation avec cet état ; Attendu que l'analyse de l'un des échantillons du sang prélevé […] a fait apparaître que le motard circulait à une vitesse comprise entre 50 et 70 km/heure, qu'il se trouvait à une distance d'une vingtaine de mètres en amont du feu lorsqu'il a aperçu le véhicule ambulance qui était en approche lente du carrefour, et qu'il a effectué un freinage d'urgence qui l'a déséquilibré et ne lui a pas permis d'éviter le choc ; Attendu que les éléments de l'information pénale n'ont pas permis de caractériser une faute commise par le conducteur du véhicule ambulance ; Attendu qu'il découle de ces éléments que l'accident a trouvé son origine dans un refus de priorité commis par Monsieur [E] qui circulait à une vitesse excessive en agglomération, à l'approche d'un carrefour où il n'était pas prioritaire ; que dès lors, Madame [E], qui a la charge de la preuve, n'établit pas que l'accident, qui trouve son origine dans les fautes commises par son mari, est sans relation avec l'état d'alcoolémie qu'il présentait; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande doit être confirmé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [C] veuve [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Ligier de Mauroy-Ligier, avoués. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.