Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011, n° 10/13502
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 30 juin 2011
- Numéro
- 10/13502
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que suivant offre préalable acceptée le 13 septembre 2005, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] un prêt personnel d'un montant de 18.000 € remboursable par 60 mensualités de 354,32 € au taux conventionnel mensuel de 0,483% ; Que suivant offre préalable acceptée le 14 février 2006, la BNP PARIBAS lui accordait également une ouverture de crédit d'un montant de 2.500 € remboursable par mensualités de 100 € au taux de 16,02 % ; Que le 5 janvier 2007, la BNP PARIBAS lui […] èce, il est manifeste que sa capacité d'endettement ne lui permettait pas de faire face au coût financier de ces deux dernières opérations ; Que le préjudice subi par Madame [B] doit donc être évalué au coût total du crédit soit la somme de 983,52 € pour le second prêt personnel et celle de 873,77€ (incluant les intérêts et 'frais divers' prélevés) pour la réserve AURORE soit au total la somme de 1.857,29€; Qu'il convient de condamner la BNP PARIBAS à lui payer à ce titre la somme susvisée; Considérant qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Qu'eu égard à la situation financière obérée de Madame [B], il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué des délais de paiement et dit que durant le cours de ces délais les sommes dues ne produiront pas intérêt ; Que les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties; Que la BNP PARIBAS, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [N] [B] à payer certaines sommes en remboursement du prêt souscrit, accordé des délais de paiement et dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande reconventionnelle ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [B] la somme de 1.857,29 € en réparation de son préjudice ; Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la BNP PARIBAS aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.