Cour d'appel de Paris, 24 mai 2011, n° 09/06060
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 mai 2011
- Numéro
- 09/06060
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Sur le solde d'heures supplémentaires Attendu que Mme [F] épouse [H] fait valoir que la société Exacompta reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 42h33 par semaine mais que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme 'heures cachées' sous forme de primes ; qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liée à son activité personnelle, hors primes de convenance que le […] s des 7 février et 16 avril 2007 l'inspecteur du travail lui a demandé de les respecter que l'avenant conventionnel du 1er mai 2006 prévoit qu'à compter du 1er mai 2006 le salaire minimum garanti pour la catégorie M1, coefficient 115 est de 8,03 €, qu'entre mai et octobre 2006 elle n'a perçu que 7,24 €, à compter de novembre 2006, 7,27 € de janvier à mars 2007, 7,63 € qu'en février 2007 la société Exacompta lui a versé un rappel de 331,28 € qu'elle reste donc lui devoir 916,70 € ; que la société Exacompta vient dire qu'elle applique un abattement de 5% sur le taux horaire de Mme [F] épouse [H] dans la mesure où elle touche une prime de rendement de 200€ par mois, qu'elle a constaté qu'effectivement elle devait un solde de 567,34 € qu'elle a réglé ; que cependant la société Exacompta ne précise pas les critères d'attribution de la prime de rendement, laquelle forfaitaire et constante ne peut correspondre à une rémunération de la performance de la salariée ; que l'abattement forfaitaire n'est pas fondé ; qu'il doit être fait droit à la demande, le jugement étant confirmé sur ce point ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne la société Exacompta à payer à Mme [F] épouse [H], avec intérêts de droit, les sommes suivantes : - 336 € à titre de solde d'heures supplémentaires, - 7.200,57 € à titre d'indemnité pour privation de repos compensateurs, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'heures de travail, Confirme les dispositions du jugement au titre de la prime de panier et les minima conventionnels, Ordonne la régularisation des comptes à compter du 18 janvier 2011 à ce titre, Rejette les demandes nouvelles au titre de la prime de production, Condamne la société Exacompta aux dépens d'appel Vu l'article 700 du code de Procédu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 20/15846Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 21/00802Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 22/00377Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 20/16482Réouverture des débats
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 22/00182Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, n° 21/00692Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.