Cour d'appel de Pau, 5 septembre 2011, n° 11/00217
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 5 septembre 2011
- Numéro
- 11/00217
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Aux termes de l'article L. 1411-6 du même code, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligatio […] [F] est dirigé contre l'ancien employeur de son défunt mari et contre l'institution de prévoyance auprès de laquelle a été souscrit le contrat collectif de prévoyance complémentaire, tiers au contrat de travail, dont la condamnation in solidum est sollicitée, de sorte que les demandes formées contre le tiers et contre l'ancien employeur sont indivisibles et relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance de PAU, juridiction où demeure l'un d'eux, la société Total E&P France, régulièrement convoquée tout au long de la procédure en son établissement de [Localité 10] de manière non contestée, choisie par Madame [S] [F], conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 du code de procédure civile. Par conséquent, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit au contredit. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile. Madame [S] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT les contredits formés le 22 décembre 2010 par la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC et le 23 décembre 2010 par la société Total E&P France à l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie) le 15 décembre 2010, ORDONNE la jonction des procédures RG numéros 11/00217 et 11/00219 sous le RG numéro 11/00217. INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail, DÉCLARE le Conseil de Prud'hommes incompétent, RENVOIE l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Pau, DIT n'y
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.