Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011, n° 09/00273
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 13 octobre 2011
- Numéro
- 09/00273
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les avertissements délivrés les 27 mars 1998 et 6 avril 1998 : Considérant que le premier avertissement est ainsi rédigé : "dans le cadre du chantier médiéval de [Localité 5] il a été spécifié aux salariés, lors de l'embauche, qu'ils porteraient un costume. Or, le 24 mars 1998, lors de la visite d'un journaliste, vous étiez le seul à refuser de porter votre costume. Le 25 mars 1998, je vous ai demandé d'aller travailler avec l'équipe de maçonnerie. Vous avez refusé en estimant que v […] à pied ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ; Considérant par suite, et alors qu'il ne peut être mis fin à un contrat à durée déterminée qu'en cas de force majeure ou de faute grave, que l'employeur a abusivement rompu le contrat ; qu'en conséquence, il est redevable des rémunérations que le salarié auraient perçu jusqu'au terme du contrat ; que cette indemnité incompressible est indépendante du préjudice subi ; que la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL ne présente aucune observation sur le montant de l'indemnité sollicitée ; Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en réparation de son préjudice, une indemnité de 15 244 € ; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau : JUGE abusif le licenciement de M. [G] [X] , CONDAMNE la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL à payer à M [G] [X] la somme de 15 244 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL à payer à M. [G] [X] 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS [Localité 5] CHANTIER MEDIEVAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.